Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/10/2014Abrogé depuis le 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-43-3

Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.

Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.

Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.