Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015En vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L863-4-1

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 novembre 2019

Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Création LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 12 (V)

Lorsqu'une personne obtient le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 alors qu'elle est déjà couverte par un contrat d'assurance complémentaire de santé individuel, elle bénéficie, à sa demande :

1° Soit de la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l'organisme assureur ne propose pas de contrats figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 863-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Cette résiliation intervient au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la présentation par l'assuré d'une attestation de souscription d'un contrat figurant sur cette liste ;

2° Soit de la modification du contrat initialement souscrit en un contrat figurant sur la liste mentionnée au même dernier alinéa.

Les cotisations ou primes afférentes aux contrats sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée du contrat restant à courir.