Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/06/2013 au 24/11/2016En vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D133-9-3

Version en vigueur du 17/06/2013 au 24/11/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Création Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1

Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9 s'assurent de la conformité des déclarations annuelles des données sociales reçues au cahier technique de la norme servant à accomplir cette déclaration et au formulaire prévus au II de l'article L. 133-5-4. Ils ne conservent les données de ces déclarations que pendant le temps nécessaire à leur traitement, sans que ce délai puisse excéder trois mois.