Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 09/04/2017En vigueur du 01 janvier 2005 au 09 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D162-4

Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 avril 2017

Modifié par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :

1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 ;

2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-1 ;

3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;

4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.