Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/07/2013 au 28/09/2018En vigueur du 18 juillet 2013 au 28 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R123-47-9

Version en vigueur du 18/07/2013 au 28/09/2018Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 28 septembre 2018

Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2

Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.

Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction, à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs, d'agents comptables et de praticiens-conseils.

Les directeurs des organismes nationaux du régime général et du régime social des indépendants transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.



Décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 7 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.