Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/01/2011 au 27/03/2014En vigueur du 13 janvier 2011 au 27 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D531-11

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

Pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-43 du code du travail :

a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-43 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;

b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-43 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.