Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/11/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R863-5

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1144 du 8 octobre 2014 - art. 1

Lorsque le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 s'exerce dans le cadre de plusieurs contrats souscrits par des personnes différentes d'un même foyer, au sens de l'article L. 861-1 :

1° La demande de renouvellement est déposée, pour l'ensemble des personnes composant le foyer, au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance du droit à déduction ;

2° Si l'une des personnes n'est plus couverte, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par son contrat, sans que tous les autres contrats aient pris fin et alors que la période du droit à déduction n'est pas expirée, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit lui remet, les attestations prévues par l'article R. 863-4. L'intéressé remet ces deux attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat.