Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/11/1999 au 25/06/2015En vigueur du 27 novembre 1999 au 25 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R322-10-5

Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-207 du 24 février 2015 - art. 1

I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.

II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.