Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/12/2013En vigueur depuis le 21 décembre 2013

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Article R815-54

Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Le recours ouvert en application des articles L. 815-15, R. 815-50 et R. 815-51 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants du présent code est strictement limité aux contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.

La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraite mentionnés à l'article R. 815-11.