Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R723-23

Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 25

Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que la prise en charge, totale ou partielle, soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.