Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R351-27-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 3

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° de cet article ne peut excéder 25 % lorsque l'assuré peut bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées à l'article L. 161-17-4.