Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/07/2016 au 01/01/2017En vigueur du 11 juillet 2016 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-59-3

Version en vigueur du 11/07/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16

Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant neuf salariés au plus au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'avis de contrôle peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle.

Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l'article L. 243-7.

En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l'informant que le contrôle se poursuit dans les conditions fixées à l'article R. 243-59 à l'exception du I.