Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2013 au 02/12/2020En vigueur du 01 janvier 2013 au 02 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D380-2

Version en vigueur du 22/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 - art. 1

I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l'article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.

II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.

III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1.