Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020En vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-3-30

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

La commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 931-3-41, sont seuls habilités à se prononcer sur la modification des statuts et règlements des institutions de prévoyance et de leurs unions, le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution ou l'union soit cédante ou cessionnaire, la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ou de l'union.

Les décisions prises par la commission paritaire ou par l'employeur et les intéressés dans le cadre de l'alinéa précédent prennent la forme d'un avenant à la convention ou à l'accord qui a constitué l'institution.