Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2012 au 08/07/2019En vigueur du 31 décembre 2012 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R723-21

Version en vigueur du 31/12/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 22

Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :

-l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;

-l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.