Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008En vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D755-15

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9.

Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :

1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

2°) soit titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année.