Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/06/2017En vigueur depuis le 23 juin 2017

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Article R161-4-1

Version en vigueur du 24/11/2006 au 06/05/2017Version en vigueur du 24 novembre 2006 au 06 mai 2017

Création Décret n°2006-1430 du 22 novembre 2006 - art. 1 () JORF 24 novembre 2006

I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.

II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois.