Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016En vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article A941-1-1

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Leurs comptes annuels constitués du compte de résultat, du bilan y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'organe délibérant, éventuellement complétés des informations énumérées à l'annexe au présent article.