Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 22/06/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D221-7

Version en vigueur du 01/01/2013 au 21/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 21 février 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.

Ce budget fait apparaître la part réservée aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.

Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.