Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1968 au 30/06/1990En vigueur du 01 juillet 1968 au 30 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L378-1

Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53

Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en espèces à l'issue du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail, l'assuré, sous réserve toutefois de reprendre son activité et de n'avoir perçu aucune rémunération au titre de l'aide familiale apportée, doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2 du présent code, la période de congé n'entrant pas en compte pour l'appréciation des périodes mentionnées auxdits articles.