Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2013En vigueur depuis le 01 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R145-31

Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Créé par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

En cas d'expertise, les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du code de justice administrative relatifs à l'expertise sont applicables devant la section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ou les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres. Les compétences conférées aux présidents des tribunaux administratifs et à ceux des cours administratives d'appel sont exercées respectivement par les présidents des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ou des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H pour l'ordre des pharmaciens et par les présidents des sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.