Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2017En vigueur depuis le 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L133-4-3

Version en vigueur du 19/12/2008 au 01/09/2018Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 septembre 2018

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)

Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.