Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/08/2015 au 04/07/2022En vigueur du 01 août 2015 au 04 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R227-3

Version en vigueur du 01/08/2015 au 04/07/2022Version en vigueur du 01 août 2015 au 04 juillet 2022

Création DÉCRET n°2015-930 du 29 juillet 2015 - art. 1

Dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.