Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 23/04/2009Abrogé depuis le 23 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R213-2

Version en vigueur du 17/05/2015 au 17/05/2018Version en vigueur du 17 mai 2015 au 17 mai 2018

Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.

Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.

Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de CCI France, le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.