Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017En vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D756-8

Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

Transféré par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 27

Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4.