Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2006En vigueur depuis le 01 avril 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L752-3

Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du Comité consultatif du secteur financier en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.

Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.