Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013En vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-22-9-2

Version en vigueur du 25/12/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 66
Création LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 41

L'Etat peut fixer, pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, des seuils exprimés en taux d'évolution ou en volume d'activité.

Lorsque le taux d'évolution ou le volume d'activité d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'hospitalisation d'un établissement de santé soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article est supérieur au seuil fixé en application du même alinéa, les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 applicables à la prestation ou à l'ensemble de prestations concernés sont minorés pour la part d'activité réalisée au-delà de ce seuil par l'établissement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les critères pris en compte pour fixer les seuils, les modalités de mesure de l'activité et de minoration des tarifs ainsi que les conditions de mise en œuvre des minorations après constatation du dépassement des seuils. La mesure de l'activité tient compte des situations de création ou de regroupement d'activités.