Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/03/1993 au 09/06/1993En vigueur du 14 mars 1993 au 09 juin 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R833-7

Version en vigueur du 14/03/1993 au 09/06/1993Version en vigueur du 14 mars 1993 au 09 juin 1993

Abrogé par Décret n°93-835 du 3 juin 1993 - art. 3 (V) JORF 9 juin 1993
Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.

En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.