Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/01/2009En vigueur depuis le 21 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L921-2-1

Version en vigueur du 22/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2023

Création LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 51 (V)

Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article L. 921-2, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire.

Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées à l'institution mentionnée au premier alinéa du présent article. Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par cette institution.

L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.