Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006En vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Annexe I à l'art. R434-32 (14)

Version en vigueur depuis le 06/02/2006Version en vigueur depuis le 06 février 2006

Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1


13

13.1 SEQUELLES DE SPLENECTOMIES.

- Cicatrice de bonne qualité, pas de modification de la formule sanguine 10

- Modification de la formule sanguine 15 à 30

Cicatrice de mauvaise qualité (voir " Appareil digestif ").

13.2 TETANOS.

Quand il guérit, le tétanos laisse rarement des séquelles, mais il faut prendre en charge les séquelles définitives laissées parfois par la thérapeutique (voir chapitre correspondant du barème).