Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D161-2-20

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22, les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux concernés communiquent à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-19 les informations suivantes :

1° En cas d'exercice d'activités, entre la date d'effet de la pension et le dernier jour du sixième mois courant à compter de cette date, pour le compte de l'établissement ou du service dont relevait l'assuré au cours des six mois précédant la date d'effet de sa pension : la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension.

2° Les revenus perçus au titre des activités en cause au cours de chaque année civile, tels qu'ils sont définis au 2° de l'article R. 161-19.

Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues aux 1° et 2° sont fournies à l'organisme qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4, en lui précisant le nom et l'adresse des autres organismes concernés.


Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.