Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L114-12-3

Version en vigueur du 23/12/2011 au 16/12/2020Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 16 décembre 2020

Création LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 118

La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article L. 114-12. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.