Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/06/2007En vigueur depuis le 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R523-3

Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-842 du 24 juin 2016 - art. 2

Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;

2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, et que :

a) Soit une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée devenue exécutoire est intervenue pour fixer le montant de l'obligation d'entretien ;

b) Soit le parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de cette obligation ou de l'homologation de la convention qui en fixe le montant.

Dans les cas prévus au b du 2°, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité.