Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/10/2014 au 01/04/2018En vigueur du 23 octobre 2014 au 01 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D815-1

Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/04/2018Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 avril 2018

Modifié par DÉCRET n°2014-1215 du 20 octobre 2014 - art. 1

Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :

a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 600 euros par an à compter du 1er octobre 2014 ;

b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 14 904 euros par an à compter du 1er octobre 2014. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.

Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.


Décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014, article 2 : Ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.