Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 25/05/2020En vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D642-4

Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 1

En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.


Conformément à l'article 31 II du décret n° 2014-1637 du 26 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.