Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2018En vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D612-5

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 9
Modifié par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 4

Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles bénéficient du service des prestations en nature d'assurance maladie et maternité d'un régime autre que celui institué par le présent titre.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.

La cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient du revenu de solidarité active.

L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active.