Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/07/2001 au 16/10/2015En vigueur du 13 juillet 2001 au 16 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R252-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

En fonction des prévisions ainsi établies, la caisse nationale prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier.