Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L932-23-3

Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 avril 2017

Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17

Les institutions de prévoyance font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.