Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008En vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-17-5

Version en vigueur du 25/12/2014 au 25/12/2016Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 25 décembre 2016

Modifié par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 14 (V)

Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l'une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-7, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionné aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7, des produits et prestations concernés.

Les entreprises exploitant ces produits et prestations peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser, sous forme de remise à l'assurance maladie, un montant égal à la perte de chiffre d'affaires annuel qui résulterait de l'application de la décision de baisse tarifaire.