Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016En vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L142-2

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 11

Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.

La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.