Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/09/1993En vigueur depuis le 02 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-36-4

Version en vigueur du 28/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 83 (V)

Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l'assuré doit remplir les conditions suivantes :

1° Présenter au professionnel de santé la carte électronique mentionnée à l'article L. 161-31 ;

2° Avoir donné l'autorisation prévue au II de l'article L. 160-13 lorsque le montant dû par le bénéficiaire au titre des II et III du même article excède un seuil fixé par décret et n'a pas été acquitté ;

3° S'agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;

4° S'agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7.