Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2015En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L138-19-5

Version en vigueur du 23/12/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 4

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.


Conformément à l'article 4 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions s'appliquent à compter des contributions et remises dues au titre de 2015.