Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001En vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-3-32

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire ou enjoindre à l'employeur de consulter les intéressés.