Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000En vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L122-9

Version en vigueur du 23/12/2015 au 23/12/2018Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 23 décembre 2018

Créé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 91

Lorsque l'organisme délégant conserve la responsabilité des opérations de paiement, l'agent comptable de l'organisme délégataire chargé des opérations de liquidation des sommes à payer effectue des vérifications permettant d'attester l'exactitude de ces opérations préalablement à leur mise en paiement par l'agent comptable de l'organisme délégant. Ces vérifications sont effectuées selon des orientations fixées conjointement avec l'agent comptable de l'organisme délégant et sous sa responsabilité, en cohérence avec les référentiels de contrôle interne des branches ou régimes concernés.