Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R381-92

Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

La personne mentionnée à l'article L. 381-20 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article. Cette caisse procède à la radiation, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.