Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2009Abrogé depuis le 01 janvier 2009

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Article D715-7

Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

Les cotisations dues, en application des articles L. 242-13 (deuxième alinéa) et L. 711-2 (2°), par les titulaires des prestations visées aux 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article D. 715-1 sont recouvrées dans les conditions définies à l'article L. 243-2.