Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/06/2015En vigueur depuis le 29 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D912-10

Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

Les membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale qui déclarent une situation de conflit d'intérêts ne peuvent prendre part à aucune réunion ni délibération en lien avec la phase de sélection des offres définie au 3° de l'article D. 912-6. Le ou les membres concernés peuvent toutefois être remplacés à l'initiative de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs dont ils relèvent.