Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/02/2015 au 01/05/2017En vigueur du 04 février 2015 au 01 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D613-21

Version en vigueur du 04/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 04 février 2015 au 01 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.