Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2015 au 30/05/2019En vigueur du 01 juillet 2015 au 30 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D613-10-1

Version en vigueur du 01/07/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 30 mai 2019

Création DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 613-19-3 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'article L. 613-19-3, la durée d'indemnisation du père, du conjoint de la mère ou de la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut faire l'objet de prolongations dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 613-4-4.