Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2005 au 01/07/2017En vigueur du 01 avril 2005 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-1-13

Version en vigueur depuis le 11/02/2006Version en vigueur depuis le 11 février 2006

Modifié par Décret n°2006-143 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 11 février 2006

Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article R. 162-1-10, les médecins s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54.